14.04.2016 - L’austérité, le système de santé et les conditions de travail justes et raisonnables

Deux études récentes de l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) font état de l’impact des mesures d’austérité sur le système de santé.

Dans le Bilan de l’observatoire sur les conséquences des mesures d’austérité 2014-2016, Minh Nguyen note que « [l]es compressions en santé ont été massives durant cette période » et qu’avec les réformes récentes plus que 2000 salariés ont été mis à pied (p. 6). Dans Les indicateurs en santé, Guillaume Hébert et Philippe Hurteau décrivent le contexte idéologique dans lequel s’inscrit le recours aux indicateurs de performance dans le système de santé. Ils écrivent:

L’austérité appliquée aux finances publiques québécoises au tournant des années 2010 aura plus fondamentalement permis l’accélération de [la] transformation de l’approche gestionnaire de l’État vers une gestion axée sur les résultats.

Les deux phénomènes reportés – diminution des ressources disponibles et recours grandissant à la gestion axée sur les résultats – trouvent écho dans la jurisprudence arbitrale en matière de droit du travail dans le système de santé. Il semble que l’austérité a comme effet de créer des situations où le droit des salariés à des conditions de travail justes et raisonnables ne soit pas respecté.

 

Le droit aux conditions de travail justes et raisonnables

Contrairement à la Charte canadienne des droits et libertés, la Charte des droits et libertés de la personne du Québec consacre un chapitre aux droits économiques et sociaux. Ce chapitre comprend l’article 46, lequel reprend les termes de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels pour énoncer :

46. Toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.

On a longtemps décrié que les droits économiques et sociaux sont « les parents pauvres de la Charte ». En effet, la clause de primauté à son article 52, faisant en sorte qu’aucune loi ne peut y déroger, ne s’applique pas aux droits économiques et sociaux. De plus, en ce qui concerne l’article 46, l’interprétation qu’ont donnée les tribunaux à la phrase « conformément à la loi » a eu pour effet de priver cet article d’effectivité. Par exemple, selon la Cour suprême, une condition de travail qui ne « violerait ni le Code du travail, ni les dispositions impératives de la Charte, ni aucune disposition connue de la législation du travail » ne pourrait pas être déraisonnable au sens de l’article 46. Ce raisonnement enlève de cet article tout contenu normatif autonome : il y a seulement une atteinte au droit aux conditions de travail justes et raisonnables quand il y a violation d’une autre loi et, dans ce cas, le recours à l’article 46 de la Charte est superfétatoire.

 

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